LE CODE DE LA FAMILLE ALGERIEN
Intégralité
du Code de la famille algérien
LE
CODE DE FAMILLE (9 JUIN 1984)
Dispositions Générales
Livre
Premier: Du Mariage et De Sa Dissolution
Titre
I: Du Mariage
Titre
II: De La Dissolution Du Mariage
Titre
III: De La Pension Alimentaire
Livre
Deuxième: De La Représentation Légale
Livre
Troisième: Des Successions
Le
Président de la République,
Vu
la Constitution, notamment ses articles 151-2 et 154:
Après
adoption par l'Assemblée populaire nationale promulgue la loi dont la teneur
suit:
Article
1er.
Toutes les relations
entre les membres de la famille sont régies par les dispositions de cette loi.
Art.
2.
La famille est la
cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les
liens de mariage et par les liens de parenté.
Art.
3.
La famille repose dans
son mode de vie sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation,
la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.
TITRE
I
DU
MARIAGE
Chapitre
I
Du mariage et des fiançailles
Art.
4.
Le mariage est un
contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre
autres buts de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et
l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les
liens de famille.
Art.
5.
Les fiançailles
constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.
S'il
résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux
parties, la réparation peut être prononcée.
Si
la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution
d'aucun présent.
Si
la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas
été consommé.
Art.
6.
Les fiançailles
peuvent être concomitantes a la fatiha ou la précéder d'une durée indéterminée.
Les
fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5
ci-dessus.
Art.
7.
La capacité de mariage
est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix
huit (18) ans révolus pour la femme.
Toutefois,
le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un
cas de nécessité.
Art.
8.
Il est permis de
contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a si le
motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et, après
information préalable des précédente et future épouses. L'une et l'autre
peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou
demander le divorce en cas d'absence de consentement.
DES
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Art.
9.
Le mariage est contracté
par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et
de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.
Art.
10.
Le consentement découle
de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée
en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont
validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes
formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
Art.
11.
La conclusion du
mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père,
soit l'un de ses proches parents.
Le
juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.
Art.
12.
Le tuteur matrimonial
(wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter
mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas
d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions
de l'article 9 de la présente loi.
Toutefois,
le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l’intérêt
de la fille.
Art.
13.
Il est interdit au wali
(tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la
personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son
consentement.
Art.
14.
La dot est ce que est
versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement
licite.
Cette
dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.
Art.
15.
La dot doit être déterminée
dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.
Art.
16.
La consommation du
mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité
de sa dot.
Elle
a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.
Art.
17.
Si avant la
consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou
leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous
serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient
après consommation il est statué, sous serment, en faveur de l'époux ou de
ses héritiers.
DE
L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE
Art.
18.
L'acte de mariage est
conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve
des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Art.
19.
Les deux conjoints
peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles à
moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.
Art.
20.
Le futur conjoint peut
se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration
pour se faire dans la conclusion de l'acte de mariage.
Art.
21.
Les dispositions du
code de l'état civil sont applicables en matière de procédure
d'enregistrement de l'acte de mariage.
Art.
22.
Le mariage est prouvé
par la délivrance d'un extrait du registre de l'état civil. A défaut
d'inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments
constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente
loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l'état civil.
Chapitre
II
Des empêchements au mariage
Art.
23.
Les deux conjoints
doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.
Art.
24.
Les empêchement
absolus au mariage légal sont:
---
la parenté,
---
l'alliance,
---
l'allaitement.
Art.
25.
Les femmes prohibées
par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles
et maternelles, les filles du frère et de la sœur.
Art.
26.
Les femmes prohibées
par alliance sont:
1)
les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage,
2)
les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,
3)
les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini,
4)
les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.
Art.
27.
L'allaitement vaut
prohibition par parenté pour toutes les femmes.
Art.
28.
Le nourrisson, à
l'exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié à sa nourrice et
son conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants.
La
prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.
Art.
29.
La prohibition par
l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant
les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de
lait tété.
Art.
30.
Les femmes prohibées
temporairement sont:
---
la femme déjà mariée,
---
la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès
de son mari,
---
la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,
---
la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.
Il
est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou
d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou
maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs
par allaitement.
Art.
31.
La musulmane ne peut épouser
un non musulman.
Le
mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit
à des dispositions réglementaires.
Chapitre
III
Mariage vicié et mariage nul
Art.
32.
Le mariage est déclaré
nul si l'un de ses éléments constitutifs est vicié ou s'il comporte un empêchement,
une clause contraire à l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est établie.
Art.
33.
Contracté sans la présence
du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré
entaché du nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après
consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si
l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs
de ses
éléments sont viciés.
Art.
34.
Tout mariage contracté
avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa
consommation.
Toutefois,
la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une
retraite légale.
Art.
35.
Si l'acte de mariage
comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais
l'acte reste valide.
Chapitre
IV
Des droits et obligations des deux conjoints
Art.
36.
Les obligations des
deux époux sont les suivantes:
1º)
sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.
2º)
contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la
protection des enfants et à leur saine éducation.
3º)
sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et
les proches.
Art.
37.
Le mari est tenu de:
1º)
subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses possibilités sauf
lorsqu'il est établi qu'elle a abandonné le domicile conjugal,
2º)
d'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'une.
Art.
38.
L'épouse à le droit
de:
1º)
visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux
coutumes.
2º)
disposer de ses biens en toute liberté.
Art.
39.
L'épouse est tenue de:
1º)
obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de
famille,
2º)
allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,
3º)
respecter les parents de son mari et ses proches.
Chapitre
V
De la filiation
Art.
40.
La filiation est établie
par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage
apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément
aux articles 32, 33, et 34 de la présente loi.
Art.
41.
L'enfant est affilié
à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports
conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
Art.
42.
Le minimum de la durée
de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
Art.
43.
L'enfant est affilié
à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation
ou du décès. naître
Art.
44.
La reconnaissance de
filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la
maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne
d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
Art.
45.
La connaissance de la
parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne
saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la
confirme.
Art.
46.
L'adoption (Tabanni)
est interdite par la chari'a et la loi.
TITRE
II
DE
LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Art.
47.
La dissolution du
mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conjoints.
Chapitre
I
Du divorce
Art.
48.
Le divorce est la
dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux ou à la
demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54.
Art.
49.
Le divorce ne peut être
établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge,
qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.
Art.
50.
La reprise de l'épouse
pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel
acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un jugement de
divorce exige un nouvel acte.
Art.
51.
Tout homme ayant divorcé
son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle ne
soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt
après avoir cohabité.
Art.
52.
Si le juge constate que
le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse
le droit aux dommages et intérêts pour préjudice qu'elle a subi.
Si
le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de
l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement
selon les possibilités du mari.
Est
exclu de la décision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme
divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment
établie.
Art.
53.
Il est permis à l'épouse
de demander le divorce pour les causes ci-après:
1º)
pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à
moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage
sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,
2º)
pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3º)
pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre
mois,
4º)
pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une
période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre
impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5º)
pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,
6º)
pour tout préjudice légalement reconnu comme tel notamment par la violation
des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,
7º)
pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.
Art.
54.
L'épouse peut se séparer
de son conjoint moyennant réparation (khl'a) après accord sur celle-ci. En cas
de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne
saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du jugement.
Art.
55.
En cas d'abandon du
domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce et le
droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.
Art.
56.
Si la mésentente
s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres
doivent être désignés pour les réconcilier.
Les
deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'époux et l'autre parmi ceux
de l'épouse, sont désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter
un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.
Art.
57.
Les jugements de
divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels.
Chapitre
II
Des effets du divorce
De
la retraite légale ('Idda)
Art.
58.
La femme non enceinte
divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite légale
dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale
de la divorcée ayant désespéré de sa menstrues est de trois mois à compter
de la date de déclaration du divorce.
Art.
59.
L'épouse dont le mari
décède est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de quatre
mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse dont le mari est déclaré
disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la
disparition.
Art.
60.
La retraite légale de
la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la
grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.
Art.
61.
La femme divorcée
ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal
durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie.
La femme divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa
retraite légale.
Du
droit de garde (Hadana)
Art.
62.
Le droit de garde (hadana)
consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la
religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale.
Le
titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.
Art.
63.
En cas d'abandon de
famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant
le prononcé du jugement, autoriser la mère sur simple requête, à signer tout
document administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la
situation de l'enfant sur le territoire national.
Art.
64.
Le droit de garde est dévolu
d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante
maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes
parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant. En
prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le
droit de visite
à l'autre partie.
Art.
65.
La garde de l'enfant de
sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à
l'âge de capacité du mariage.
Le
juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe
masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.
Toutefois,
il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de
l'enfant.
Art.
66.
La titulaire du droit
de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté de
degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également
par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.
Art.
67.
Le droit de garde cesse
lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions légales prévus
à l'article 62 ci-dessus.
Toutefois,
il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de
l'intérêt de l'enfant.
Art.
68.
L'ayant droit qui tarde
plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de
garde.
Art.
69.
Si le titulaire du
droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui
maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de
l'enfant.
Art.
70.
La grand-mère
maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle
vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié
à celui-ci par une parenté de degré prohibé.
Art.
71.
Le droit de garde est rétabli
dès que la cause involontaire qui en a motivé le déchéance disparaît.
Art.
72.
Les frais d'entretien
et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas
contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou à payer son
loyer s'il n'en a pas les moyens.
Des
litiges relatifs aux effets du loyer conjugal
Art.
73.
Si un litige intervient
entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du
domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration
de l'épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à
l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou de ses héritiers fera foi
sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.
Les
objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux
sur le serment de chacun.
TITRE
III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Art.
74.
sous réserve des
dispositions des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, le mari est tenu de
subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si
celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
Art.
75.
Le père est tenu de
subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de
ressources.
Pour
les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles
jusqu'à la consommation du mariage.
Le
père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou
mentalement handicapé ou s'il est scolarisé.
Cette
obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
Art.
76.
En cas d'incapacité du
père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en
mesure d'y pourvoir.
Art.
77.
L'entretien des
ascendants incombe aux descendants et vice versa, selon les possibilités, les
besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.
Art.
78.
L'entretien consiste en
la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et
tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.
Art.
79.
En matière d'évaluation
de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des
conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année
après le prononcé du jugement.
Art.
80.
L'entretien est dû à
compter de la date d'introduction de l'instance.
Il
appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une
preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de
l'instance.
DE
LA REPRESENTATION LEGALE
Chapitre
I
Dispositions générales
Art.
81.
Toute personne complètement
ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité
ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou
testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente
loi.
Art.
82.
Les actes de toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune âge,
conformément à l'article 42 du code civil, sont nuls.
Art.
83.
Les actes de la
personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure au sens de
l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont
profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.
Ces
actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire,
lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le préjudice.
En
cas de litige, la justice en est saisie.
Art.
84.
Le juge peut autoriser
la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou partie
de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le
juge peut revenir sur sa décision s'il en admet le bien fondé.
Art.
85.
Les actes d'une
personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité, accomplis
sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.
Art.
86.
Toute personne majeure
non frappée d'interdiction est pleinement capable conformément aux
dispositions de l'article 40 du code civil.
Chapitre
II
De la tutelle
Art.
87.
Le père est tuteur de
ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère
de plein droit.
Art.
88.
Le tuteur est tenu de gérer
les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est responsable
au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les
actes suivants:
1º)
vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction,
2º)
vente de biens meubles d'importance particulière,
3º)
engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation,
4º)
location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois
années ou dépassant en majorité d'une année.
Art.
89.
Le juge accorde
l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur
sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
Art.
90.
En cas de conflit entre
les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc est désigné
d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge.
Art.
91.
L'administration du
tuteur cesse:
1º)
par son incapacité d'exercer la tutelle;
2º)
par son décès;
3º)
par son interdiction judiciaire ou légale;
4º)
par sa déchéance.
Chapitre
III
De la tutelle
testamentaire
Art.
92.
L'enfant mineur peut être
placé sous l’administration d'un tuteur testamentaire par son père ou son
grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l'incapacité de
cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de
tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve
des dispositions de l'article 86 de la présente loi.
Art.
93.
Le tuteur testamentaire
doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur.
S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.
Art.
94.
La tutelle doit être
soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après le décès
du père.
Art.
95.
Le tuteur testamentaire
a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal conformément aux
dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.
Art.
96.
Le mandat du tuteur
testamentaire cesse par:
1º)
le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès;
2º)
la majorité du mineur à moins qu'il ne soit frappé d'interdiction par
jugement;
3º)
l'expiration du mandat pour lequel il a été désigné;
4º)
l'acceptation de l'excuse invoquée pour son désistement;
5º)
la révocation à la demande d'une personne y ayant intérêt lorsqu'il est
prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.
Art.
97.
Le tuteur testamentaire
dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa
responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son
successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers dans un délai
qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d'expiration du
mandat.
Il
doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction
compétente.
En
cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers
de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
Art.
98.
Le tuteur testamentaire
est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son
pupille.
Chapitre
IV
De l'interdiction
Art.
99.
Le curateur est la
personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou
testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou
partiellement incapable, à la demande de l'un de ses parents, de toute personne
y ayant intérêt ou du ministère public.
Art.
100.
Le curateur a les mêmes
attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.
Chapitre
V
De l'interdiction
Art.
101.
Est interdite toute
personne majeure atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité ou
sujette à l'un de ces états.
Art.
102.
L'interdiction est
prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt
ou du ministère public.
Art.
103.
L'interdiction doit être
prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir
les motifs.
Art.
104.
Si la personne frappée
d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le
juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui
assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des
dispositions de l'article 100 de la présente loi.
Art.
105.
La personne ayant fait
l'objet d'une demande d’interdiction doit être mise à même d'assurer la défense
de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'il le juge utile.
Art.
106.
Le jugement
d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu
public.
Art.
107.
Tous les actes de
l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ses
actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de
l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.
Art.
108.
L'interdiction peut être
levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande
de l'interdit.
Chapitre
VI
Du disparu et de l'absent
Art.
109.
Le disparu est la
personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée.
Il n'est déclaré tel que par jugement.
Art.
110.
Est assimilé au
disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure
de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même
ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à
autrui.
Art.
111.
Le juge qui prononce le
jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne un
curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le
recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve
des dispositions de l'article 99 de la présente loi.
Art.
112.
L'épouse du disparu ou
de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5º de
l'article 53.
Art.
113.
Un jugement de décès
du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être
prononcé passé un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix,
le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre
années.
Art.
114.
Le jugement d'absence ou de décès du disparu
est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant
intérêt ou du ministère public.
Art.
115.
La succession de l'absent ne s'ouvre et ses
biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement déclaratif de décès.
Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste
encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.
Chapitre
VII
Du recueil légal (Kafala)
Art.
116.
Le recueil légal est
l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la
protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son
fils. Il est établi par acte légal.
Art.
117.
Le recueil légal est
accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand
celui-ci a un père et une mère.
Art.
118.
Le titulaire du droit
de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même
d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.
Art.
119.
L'enfant recueilli peut
être de filiation connue ou inconnue.
Art.
120.
L'enfant recueilli doit
garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire,
il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.
Art.
121.
Le recueil légal confère
à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes
prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.
Art.
122.
L'attribution du droit
de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant
d'une succession, d'un --- ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de
celui-ci.
Art.
123.
L'attributaire du droit
de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens
en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition
testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.
Art.
124.
Si le père et la mère
ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant
recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter
pour le retour ou non chez ses parents.
Il
ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de
l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.
Art.
125.
L'action en abandon du
recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué ,
après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil
légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas
contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en
matière d'assistance.
Chapitre
I
Dispositions générales
Art.
126.
Les bases de la
vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
Art.
127.
La succession s'ouvre
par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie
par jugement.
Art.
128.
Les qualités requises
pour prétendre à la succession sont:
--
être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession,
--
être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,
--
n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.
Art.
129.
Si deux ou plusieurs personnes meurent sans
qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès, aucune d'elle n'héritera
de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.
Art.
130.
Le mariage confère aux conjoints une vocation
héréditaire réciproque alors même qu'il n'aurait pas été consommé.
Art.
131.
La vocation héréditaire cesse dès lors que
la nullité du mariage est dûment établie.
Art.
132.
Lorsque l'un des conjoints décédé avant le
prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale
suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.
Art.
133.
Est réputé vivant, conformément aux
dispositions de l'article 113 de la présente loi, l'héritier en état
d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.
Art.
134.
L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire
que s'il naît vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé
né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
Art.
135.
Est exclu de la
vocation héréditaire celui qui:
1º)
se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus;
2º)
se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entraînant la
condamnation à mort et l’exécution du de cujus;
3º)
se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du
de cujus ou de sa préméditation.
Art.
136.
L'exclusion de la
vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées,
n’entraîne pas celle des autres héritiers.
Art.
137.
L'héritier, auteur
d'un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire
sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et
intérêts.
Art.
138.
Sont exclues de la
vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.
Chapitre
II
Les catégories d'héritiers
Art.
139.
Les catégories d'héritiers
sont:
1º)
les héritiers réservataires (héritiers fard),
2º)
les héritiers universels (aceb),
3º)
les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).
Art.
140.
Les héritiers réservataires
(fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.
Art.
141.
Les héritiers réservataires
du sexe masculin sont: le père, l'ascendant paternel quel que soit son degré,
le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.
Art.
142.
Les héritières réservataires
sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l'épouse,
l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur
germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.
Art.
143.
Les parts de succession
légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième,
les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les
héritiers réservataires ayant droit à la moitié
Art.
144.
Les héritiers réservataires
ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq:
1º)
le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance;
2º)
la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à
l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes;
3º)
la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à
l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant
du fils du même degré qu'elle;
4º)
la sœur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain,
de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le
sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle);
5º)
la sœur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou
de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur
germaine.
Les
héritiers réservataires ayant droit au quart
Art.
145.
Les héritiers réservataires
ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:
1º)
le mari dont l'épouse laisse une descendance,
2º)
l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les
héritiers réservataires ayant droit au huitième
Art.
146.
Le huitième de la
succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une
descendance.
Les
héritiers réservataires ayant droit au deux tiers
Art.
147.
Les héritiers réservataires
ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:
1º)
les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus;
2º)
les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut
de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même
degré;
3º)
les sœurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère
germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;
4º)
les sœurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères
consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux sœurs germaines.
Les
héritiers réservataires ayant droit au tiers
Art.
148.
Les héritiers réservataires
ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:
1º)
la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire,
ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;
2º)
les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père
paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux
sexes;
3º)
le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins
du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour
lui.
Les
héritiers réservataires ayant droit au sixième
Art.
149.
Les héritiers réservataires
ayant droit au sixième de la succession sont au nombre du sept:
1º)
le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils,
quelle soit de sexe masculin ou féminin,
2º)
la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou
plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire du ------,
3º)
l'ascendant paternel á défaut de père lorsque le du cujus laisse une
descendance directe ou par le fils,
4º)
L'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence
entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante
maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixième
à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du
de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre;
5º)
là ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut
d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles;
6º)
là ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du de
cujus à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes
du de cujus;
7º)
le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d'ascendance et de descendance
du de cujus ayant vocation héréditaire.
Chapitre
III
Les héritiers universels (héritiers aceb)
Art.
150.
L'héritier universel (aceb)
est celui qui a droit á la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas
d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers
réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient
en totalité aux héritiers réservataires.
Art.
151.
Les héritiers
universels (aceb) se répartissent en:
1º)
héritier universel (aceb) par lui-même,
2º)
héritier universel (aceb) par un autre,
3º)
héritier universel (aceb) avec un autre.
L'héritier
universel par lui-même
Art.
152.
Est aceb par lui-même
tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu des parents mâles.
Art.
153.
Les héritiers aceb par
eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant:
1º)
les descendants : le fils et ses descendants mâles á quel que degré qu'ils
soient;
2º)
les ascendants : le père et ses ascendants mâles á quel que degré qu'ils
soient sous réserve de la situation de l'ascendant;
3º)
les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles á quel que
degré qu'ils soient;
4º)
les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles
paternels de son grand-père et leurs descendants mâles á quel que degré
qu'ils soient.
Art.
154.
En cas de pluralité
d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de
cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de
parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus
l'emporte.
A
égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au
partage de la succession á part égale.
L'héritier
aceb par un autre
Art.
155.
Est aceb par un autre
toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un parent mâle.
Les héritières aceb sont:
1º)
la fille avec son frère;
2º)
la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré
ou le fils de celui-ci á un degré plus bas á condition qu'elle n'ait pas la
qualité d'héritière réservataire (fard);
3º)
la sœur germaine avec son frère germain;
4º)
la sœur consanguine avec son frère consanguin.
Dans
tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une
part double de celle de l'héritière.
L'héritier
aceb avec un autre
Art.
156.
Sont aceb avec un autre
la ou les sœurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent á
la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de
cujus á condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de
grand père.
Art.
157.
La sœur consanguine ne
peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de sœur germaine.
Chapitre
IV
Des droits successoraux du grand-père
Art.
158.
Si le grand-père aceb
vient à la succession concurremment avec les frères et sœurs germains du de
cujus, ses frères et sœurs consanguins ou ses frères et sœurs germains et
consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession
ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.
Lorsqu'il
est en concurrence avec des frères ou sœurs du de cujus et des héritiers réservataires,
il a le choix de prélever la réserve du:
1º)
sixième de la totalité de la succession,
2º)
tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,
3º)
partage avec les frères et sœurs du de cujus.
Chapitre
V
De l'éviction en
matière successorale (hajb)
Art.
159.
L'éviction en matière
successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit á
la succession. Elle est de deux espèces:
1º)
éviction par réduction,
2º)
éviction totale de l'héritage.
L'éviction
par réduction
Art.
160.
Les héritiers qui bénéficient
d'une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la
fille du fils et la sœur consanguine,
1º)
le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le
quart s'il y a descendance,
2º)
la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le
huitième s'il y a descendance,
3º)
la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus
ou d'aucun frère ou sœurs et les sixième dans le cas contraire,
4º)
la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique
et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe.
En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux
tiers.
La
règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne
directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un
degré plus rapproché du de cujus,
5º)
la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant
unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur germaine. En cas de
pluralité des sœurs consanguines en concurrence avec une seule sœur germaine,
celles-ci se partagent le sixième.
L’éviction
totale de l'héritage
Art.
161.
La mère, en matière
de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et
maternelles.
La
grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère
paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent
sur leurs ascendantes.
Art.
162.
Le père, le grand-père
paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que
degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
Art.
163.
Le fils et la fille du
fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné.
Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne
directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à
moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
Art.
164.
Le père, le fils et le
fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Le
père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère
germain, la sœur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs
germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la sœur
consanguine.
Art.
165.
Le frère consanguin
l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.
Les
fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères
consanguins.
Les
fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs
descendants.
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