Collectif 20 ans barakat

 

 

LE CODE DE LA FAMILLE ALGERIEN

 

Intégralité du Code de la famille algérien

LE CODE DE FAMILLE (9 JUIN 1984)
Dispositions Générales

Livre Premier: Du Mariage et De Sa Dissolution

Titre I: Du Mariage

Titre II: De La Dissolution Du Mariage

Titre III: De La Pension Alimentaire

Livre Deuxième: De La Représentation Légale

Livre Troisième: Des Successions

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 151-2 et 154:

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. Toutes les relations entre les membres de la famille sont régies par les dispositions de cette loi.

Art. 2. La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de parenté.

Art. 3. La famille repose dans son mode de vie sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.

LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION

TITRE I

DU MARIAGE

Chapitre I
Du mariage et des fiançailles

Art. 4. Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.

Art. 5. Les fiançailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.

S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé.

Art. 6. Les fiançailles peuvent être concomitantes a la fatiha ou la précéder d'une durée indéterminée.

Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.

Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité.

Art. 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et, après information préalable des précédente et future épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou demander le divorce en cas d'absence de consentement.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

Art. 9. Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.

Art. 10. Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.

Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.

Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.

Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.

Art. 12. Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.

Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l’intérêt de la fille.

Art. 13. Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consentement.

Art. 14. La dot est ce que est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.

Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

Art. 15. La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.

Art. 16. La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot.

Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

Art. 17. Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué, sous serment, en faveur de l'époux ou de ses héritiers.

DE L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE

Art. 18. L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.

Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour se faire dans la conclusion de l'acte de mariage.

Art. 21. Les dispositions du code de l'état civil sont applicables en matière de procédure d'enregistrement de l'acte de mariage.

Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d'un extrait du registre de l'état civil. A défaut d'inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l'état civil.

Chapitre II
Des empêchements au mariage

Art. 23. Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.

Art. 24. Les empêchement absolus au mariage légal sont:

--- la parenté,

--- l'alliance,

--- l'allaitement.

Art. 25. Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.

Art. 26. Les femmes prohibées par alliance sont:

1) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage,

2) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,

3) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini,

4) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.

Art. 27. L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.

Art. 28. Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants.

La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.

Art. 29. La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.

Art. 30. Les femmes prohibées temporairement sont:

--- la femme déjà mariée,

--- la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari,

--- la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,

--- la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.

Il est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

Art. 31. La musulmane ne peut épouser un non musulman.

Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

Chapitre III
Mariage vicié et mariage nul

Art. 32. Le mariage est déclaré nul si l'un de ses éléments constitutifs est vicié ou s'il comporte un empêchement, une clause contraire à l'objet du contrat ou si l'apostasie du conjoint est établie.

Art. 33. Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché du nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.

Art. 34. Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation.

Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.

Art. 35. Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide.

Chapitre IV
Des droits et obligations des deux conjoints

Art. 36. Les obligations des deux époux sont les suivantes:

1º) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.

2º) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation.

3º) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.

Art. 37. Le mari est tenu de:

1º) subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle a abandonné le domicile conjugal,

2º) d'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'une.

Art. 38. L'épouse à le droit de:

1º) visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes.

2º) disposer de ses biens en toute liberté.

Art. 39. L'épouse est tenue de:

1º) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,

2º) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,

3º) respecter les parents de son mari et ses proches.

Chapitre V
De la filiation

Art. 40. La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33, et 34 de la présente loi.

Art. 41. L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.

Art. 42. Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.

Art. 43. L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès. naître

Art. 44. La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.

Art. 45. La connaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.

Art. 46. L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.

TITRE II

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 47. La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conjoints.

Chapitre I
Du divorce

Art. 48. Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54.

Art. 49. Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.

Art. 50. La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.

Art. 51. Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle ne soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir cohabité.

Art. 52. Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux dommages et intérêts pour préjudice qu'elle a subi.

Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement selon les possibilités du mari.

Est exclu de la décision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie.

Art. 53. Il est permis à l'épouse de demander le divorce pour les causes ci-après:

1º) pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,

2º) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,

3º) pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois,

4º) pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,

5º) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,

6º) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,

7º) pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.

Art. 54. L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khl'a) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du jugement.

Art. 55. En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.

Art. 56. Si la mésentente s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.

Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'époux et l'autre parmi ceux de l'épouse, sont désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.

Art. 57. Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels.

Chapitre II
Des effets du divorce

De la retraite légale ('Idda)

Art. 58. La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrues est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.

Art. 59. L'épouse dont le mari décède est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la disparition.

Art. 60. La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.

Art. 61. La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.

Du droit de garde (Hadana)

Art. 62. Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale.

Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.

Art. 63. En cas d'abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du jugement, autoriser la mère sur simple requête, à signer tout document administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la situation de l'enfant sur le territoire national.

Art. 64. Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant. En prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l'autre partie.

Art. 65. La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité du mariage.

Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.

Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.

Art. 66. La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.

Art. 67. Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions légales prévus à l'article 62 ci-dessus.

Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de l'intérêt de l'enfant.

Art. 68. L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de garde.

Art. 69. Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

Art. 70. La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.

Art. 71. Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé le déchéance disparaît.

Art. 72. Les frais d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou à payer son loyer s'il n'en a pas les moyens.

Des litiges relatifs aux effets du loyer conjugal

Art. 73. Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l'épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.

Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.

TITRE III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Art. 74. sous réserve des dispositions des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.

Art. 75. Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources.

Pour les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à la consommation du mariage.

Le père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est scolarisé.

Cette obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.

Art. 76. En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.

Art. 77. L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.

Art. 78. L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.

Art. 79. En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement.

Art. 80. L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance.

Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de l'instance.

LIVRE DEUXIEME

DE LA REPRESENTATION LEGALE

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 81. Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 82. Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune âge, conformément à l'article 42 du code civil, sont nuls.

Art. 83. Les actes de la personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure au sens de l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.

Ces actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le préjudice.

En cas de litige, la justice en est saisie.

Art. 84. Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s'il en admet le bien fondé.

Art. 85. Les actes d'une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité, accomplis sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.

Art. 86. Toute personne majeure non frappée d'interdiction est pleinement capable conformément aux dispositions de l'article 40 du code civil.

Chapitre II
De la tutelle

Art. 87. Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.

Art. 88. Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivants:

1º) vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction,

2º) vente de biens meubles d'importance particulière,

3º) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation,

4º) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant en majorité d'une année.

Art. 89. Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.

Art. 90. En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge.

Art. 91. L'administration du tuteur cesse:

1º) par son incapacité d'exercer la tutelle;

2º) par son décès;

3º) par son interdiction judiciaire ou légale;

4º) par sa déchéance.

Chapitre III
De la tutelle testamentaire

Art. 92. L'enfant mineur peut être placé sous l’administration d'un tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l'incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l'article 86 de la présente loi.

Art. 93. Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.

Art. 94. La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après le décès du père.

Art. 95. Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.

Art. 96. Le mandat du tuteur testamentaire cesse par:

1º) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès;

2º) la majorité du mineur à moins qu'il ne soit frappé d'interdiction par jugement;

3º) l'expiration du mandat pour lequel il a été désigné;

4º) l'acceptation de l'excuse invoquée pour son désistement;

5º) la révocation à la demande d'une personne y ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.

Art. 97. Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d'expiration du mandat.

Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.

En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.

Art. 98. Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.

Chapitre IV
De l'interdiction

Art. 99. Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l'un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 100. Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.

Chapitre V
De l'interdiction

Art. 101. Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité ou sujette à l'un de ces états.

Art. 102. L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 103. L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir les motifs.

Art. 104. Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente loi.

Art. 105. La personne ayant fait l'objet d'une demande d’interdiction doit être mise à même d'assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'il le juge utile.

Art. 106. Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.

Art. 107. Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ses actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.

Art. 108. L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande de l'interdit.

Chapitre VI
Du disparu et de l'absent

Art. 109. Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement.

Art. 110. Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui.

Art. 111. Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la présente loi.

Art. 112. L'épouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5º de l'article 53.

Art. 113. Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.

Art. 114. Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 115. La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.

Chapitre VII
Du recueil légal (Kafala)

Art. 116. Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.

Art. 117. Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.

Art. 118. Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.

Art. 119. L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.

Art. 120. L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.

Art. 121. Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.

Art. 122. L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant d'une succession, d'un --- ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci.

Art. 123. L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.

Art. 124. Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.

Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.

Art. 125. L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué , après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.

LIVRE TROISIEME

DES SUCCESSIONS

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 126. Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.

Art. 127. La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.

Art. 128. Les qualités requises pour prétendre à la succession sont:

-- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession,

-- être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,

-- n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.

Art. 129. Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.

Art. 130. Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu'il n'aurait pas été consommé.

Art. 131. La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.

Art. 132. Lorsque l'un des conjoints décédé avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.

Art. 133. Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente loi, l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.

Art. 134. L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.

Art. 135. Est exclu de la vocation héréditaire celui qui:

1º) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus;

2º) se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus;

3º) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.

Art. 136. L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées, n’entraîne pas celle des autres héritiers.

Art. 137. L'héritier, auteur d'un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.

Art. 138. Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.

Chapitre II
Les catégories d'héritiers

Art. 139. Les catégories d'héritiers sont:

1º) les héritiers réservataires (héritiers fard),

2º) les héritiers universels (aceb),

3º) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).

Art. 140. Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.

Art. 141. Les héritiers réservataires du sexe masculin sont: le père, l'ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.

Art. 142. Les héritières réservataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.

Art. 143. Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié

Art. 144. Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq:

1º) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance;

2º) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes;

3º) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle;

4º) la sœur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle);

5º) la sœur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur germaine.

Les héritiers réservataires ayant droit au quart

Art. 145. Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:

1º) le mari dont l'épouse laisse une descendance,

2º) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit au huitième

Art. 146. Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit au deux tiers

Art. 147. Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:

1º) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus;

2º) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré;

3º) les sœurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;

4º) les sœurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux sœurs germaines.

Les héritiers réservataires ayant droit au tiers

Art. 148. Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:

1º) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;

2º) les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;

3º) le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.

Les héritiers réservataires ayant droit au sixième

Art. 149. Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre du sept:

1º) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin,

2º) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire du ------,

3º) l'ascendant paternel á défaut de père lorsque le du cujus laisse une descendance directe ou par le fils,

4º) L'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre;

5º) là ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles;

6º) là ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du de cujus à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus;

7º) le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.

Chapitre III
Les héritiers universels (héritiers aceb)

Art. 150. L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit á la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.

Art. 151. Les héritiers universels (aceb) se répartissent en:

1º) héritier universel (aceb) par lui-même,

2º) héritier universel (aceb) par un autre,

3º) héritier universel (aceb) avec un autre.

L'héritier universel par lui-même

Art. 152. Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu des parents mâles.

Art. 153. Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant:

1º) les descendants : le fils et ses descendants mâles á quel que degré qu'ils soient;

2º) les ascendants : le père et ses ascendants mâles á quel que degré qu'ils soient sous réserve de la situation de l'ascendant;

3º) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles á quel que degré qu'ils soient;

4º) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles á quel que degré qu'ils soient.

Art. 154. En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus l'emporte.

A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession á part égale.

L'héritier aceb par un autre

Art. 155. Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un parent mâle. Les héritières aceb sont:

1º) la fille avec son frère;

2º) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci á un degré plus bas á condition qu'elle n'ait pas la qualité d'héritière réservataire (fard);

3º) la sœur germaine avec son frère germain;

4º) la sœur consanguine avec son frère consanguin.

Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle de l'héritière.

L'héritier aceb avec un autre

Art. 156. Sont aceb avec un autre la ou les sœurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent á la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus á condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.

Art. 157. La sœur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de sœur germaine.

Chapitre IV
Des droits successoraux du grand-père

Art. 158. Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et sœurs germains du de cujus, ses frères et sœurs consanguins ou ses frères et sœurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.

Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou sœurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du:

1º) sixième de la totalité de la succession,

2º) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,

3º) partage avec les frères et sœurs du de cujus.

Chapitre V
De l'éviction en matière successorale (hajb)

Art. 159. L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit á la succession. Elle est de deux espèces:

1º) éviction par réduction,

2º) éviction totale de l'héritage.

L'éviction par réduction

Art. 160. Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la sœur consanguine,

1º) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance,

2º) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance,

3º) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou sœurs et les sixième dans le cas contraire,

4º) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers.

La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus,

5º) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur germaine. En cas de pluralité des sœurs consanguines en concurrence avec une seule sœur germaine, celles-ci se partagent le sixième.

L’éviction totale de l'héritage

Art. 161. La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles.

La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.

Art. 162. Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.

Art. 163. Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.

Art. 164. Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.

Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère germain, la sœur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la sœur consanguine.

Art. 165. Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.

Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins.

Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.

 

 

ACCUEIL

Présentation du Collectif 

Les associations

Le Code de la famille

La presse

Quelques dates 

La campagne en France

AGENDA