Collectif 20 ans barakat Ile de France

 

Code de la famille Algérien : Le projet de réforme

 

 

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Observations

 

LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC

3bis

 

Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.

C’est l’une des principales recommandations de la commission nationale de la réforme qui vient d’être concrétisée à travers cet art.

En effet le ministère en tant que représentant de la société et garant de l’ordre de l’ordre public est désormais partie prenante dans toutes les affaires qui touchent à la famille et où les dispositions du code de la famille sont susceptibles d’êtres appliquées.

4

Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales.

Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et préserver les biens de la famille.

Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales.

Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les biens de la famille.

Le nouvel article souligne le consentement libre et volontaire des deux parties pour former le contrat de mariage. L’article met en évidence particulièrement le caractère consensuel du contrat de mariage.

Par conséquent, toute contrainte est exclue dans la formation des liens du mariage et entraîne dans le cas où elle est établie sa nullité.

LA CLARIFICATION DES REGLES REGISSANT LES FIANCAILLES

5

Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer. S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la séparation peut-être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé.

Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut  renoncer aux fiançailles. S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la séparation peut-être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé.

L’amendement de l’article 5 incorpore dans son dispositif la jurisprudence dégagée par la Cour suprême en la matière.

En effet, il arrive souvent que la famille de la fiancée remet au fiancé de leur fille de précieux présents et que par conséquent, il est légitime qu’en cas de rupture émanant du prétendant que celui-ci restitue les cadeaux qu’il a reçus. Il en est de même pour au cas où le renoncement est de son fait ; elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.

6

Les fiançailles peuvent être concomitantes à la Fatiha ou la précéder d’une durée indéterminée.

Les fiançailles et la Fatiha sont régies par les dispositions des articles 5 ci-dessus.

La Fatiha concomitante aux fiançailles ne constitue pas un mariage. Toutefois, la Fatiha concomitante aux fiançailles en séance contractuelle constitue un mariage si les éléments constitutifs et les conditions de ce dernier sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9bis de la présente loi.

Le nouvel article distingue la Fatiha simple où les les principaux intéressés à savoir la fiancée et son prétendant peuvent être absents de la cérémonie. Dans ces conditions elle ne peut constituer un mariage au sens de la loi. Si par contre, elle se déroule en séance contractuelle et que le consentement des deux futurs conjoints et les conditions du mariage sont réunis, elle constitue, dans ces conditions, un mariage au regard de la loi.

DEFINITION ET AGE DU MARIAGE

7

La capacité de mariage est réputée valide à vint et un (21) révolus pour l’homme et dix huit (18) révolus pour la femme.

Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de necessité.

La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme.

Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de nécessité lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et obligations résultants du contrat de mariage.

 

Cette égalité entre les deux sexes en fixant la capacité de mariage à 19 ans est conforme à la majorité fixée par le code civil.

Il s’agit aussi d’uniformiser la majorité civile dans toutes nos loi à l’instar du code civil.

Le mineur émancipé par le mariage peut intenter directement et sans recours à son tuteur toute action en justice en rapport avec les droits et obligations résultant du mariage.

7bis

 

Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de deux mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie incompatible avec le mariage. Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies qu’ils pourraient révéler.

Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie régelementaire.

Une disposition analogue existe en droit tunisien.

En imposant cette formalité, ce nouvel article met à la charge des deux futurs conjoints au moment de la conclusion du mariage l’obligation de s’informer mutuellement de leur état physique et mental.

Ainsi, ils peuvent éviter les maladies incurables ou contagieuses dont est atteint l’un des futurs partenaires.

LA POLYGAMIE ET SES CONDITIONS

8

Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la (chari’â) si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies et après information préalable des précédentes et futures épouses.

L’une et l’autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d’absence de consentement.

Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la (chari’â) si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa ou ses épouses et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate qu’elles consentent et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale.

Désormais, la polygamie est subordonnée à l’autorisation du juge qui doit s’assurer que toutes les conditions légales, matérielles et morales sont réunies pour pouvoir l’autoriser. L’épouse ou les épouses précédentes ainsi que la future épouse doivent être informées de l’intention du mari.

8bis

 

En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.

 

La femme non informée d’un précédent mariage de son mari non divorcé peut obtenir le divorce et réparation pour le préjudice subi.

De même que la ou les précédentes épouses peuvent intenter une action en divorce si elles sont  tenues dans le secret par leur mari. Elles peuvent de ce fait obtenir le divorce et réparation pour le préjudice subi  pour stipulations contraires.

8bis1

 

Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 susvisé.

C’est la sanction légale du défaut d’autorisation.

Cependant l’article n’évoque pas la situation du mariage consommé sans que l’époux n’obtienne l’autorisation du juge. L’avant-projet vise certainement la protection de la femme et des enfants au cas où le mariage est consommé.

L’ELEMENT CONSTITUTIF ET LES CONDITIONS DU MARIAGE

9

Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot.

Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux.

C’est un article qui consacre un principe fondamental à savoir le caractère consensuel du mariage et que les liens du mariage se forment, par conséquent, par l’échange libre et volontaire du consentement de chacun des deux futurs conjoints.

9 bis

 

Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :

-         la capacité au mariage ;

-         la dot ;

-         le tuteur pour les mineurs ; deux témoins ;

-         l’exemption des empêchements légaux au mariage.

Cet article fait la distinction entre l’élément constitutif du mariage qui est le consentement et ses conditions. Le mariage étant un évènement important dans la vie familiale, la religion et la loi l’entourent de conditions qui sacralisent ses liens et lui confèrent un caractère solennel en exigeant la réunion d’un certain nombre de conditions.

LA SUPPRESSION DE LA TUTELLE MATRIMONIALE POUR LA FEMME MAJEURE

11

La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l’un de ses proches parents.

Le Juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n’en a pas.

La femme majeure a pleine capacité pour contracter mariage ou déléguer ce droit à son père ou à l’un de ses proches.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son tuteur, qui est soit son père, soit l’un des proches parents. Le Juge est le tuteur de la personne qui n’en a pas.

La suppression de la tutelle matrimoniale pour la femme majeure constitue un élément capital dans l’évolution du droit de la famille. Son maintien est d’autant considéré comme anachronique que les 4 rites du droit musulman adoptent à son égard des attitudes divergentes.

C’est ainsi que l’avant-projet de loi s’est inspiré de la solution la plus libérale qui est donnée par le rite hanafite en la matière et qui considère le mariage de la femme majeure sans tuteur comme conforme à la loi coranique. En plus de cet argument tiré du rite hanifite, d’autres arguments d’ordre sociologique, juridique et économique militent pour la suppression du tuteur. En effet, la société algérienne a beaucoup évolué, la femme a accédé à des postes de responsabilité au niveau de toutes les institutions de l’Etat, elle est Conseil Constitutionnel, au Conseil d’Etat, à la Cour Suprême, au Parlement, aux Cours et Tribunaux etc….

En outre, la constitution a consacré l’égalité des citoyens en droits et en devoirs et l’Algérie a ratifié toutes les conventions qui suppriment les formes de discrimination l’égard des femmes. Il est par conséquent , aberrant au moment où l’Etat a favorisé la promotion de la femme dans tous les domaines, de maintenir une disposition du statut personnel qui consacre son infériorité. Cependant, pour les mineurs de l’un ou de l’autre sexe qui veulent contracter mariage, la présence de leur tuteur est indispensable.

LE REGIME DE LA DOT

15

La dot doit-être déterminée dans le contrat de mariage que son versement doit immédiat ou à terme.

La dot est déterminée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.

A défaut de la détermination du montant de la dot, la dot de parité (sadaq el mitl) est versée à l’épouse.

Cet article consacre la jurisprudence de la Cour suprême en la matière. En principe, c’est au moment de la conclusion du mariage que la dot devrait être déterminée du fait de l’atmosphère de confiance qui entoure la formation des liens du mariage à ses débuts. En cas de litige et en vue d’unifier la pratique judiciaire en la matière les juges devront désormais ordonner le versement de la dot de parité qui, elle, est déterminée suivant les usages et les coutumes en vigueur.

LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES CONJOINTS

19

Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage toute clause qu’ils jugent utile à moins qu’elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.

Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou dans un contrat ultérieur toute clause qu’ils jugent utile à moins qu’elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.

Le nouvel amendement stipule dans le cadre contractuel des 2 futurs conjoints. Ils peuvent intégrer dans un contrat de mariage tout ce qu’ils peuvent vouloir s’interdire de faire, notamment l’interdiction pour l’époux de prendre une deuxième épouse. Ils peuvent décider d’un commun accord que le travail de la femme ne peut constituer une cause de divorce

LA PREUVE DU MARIAGE

22

Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage et ses conditions sont réunis, conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état

Civil.

Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement qui doit être inscrit à l’état civil à la diligence du ministère public.

Le mariage est légalement conclu devant le notaire ou l’officier d’état civil. Pour faire la preuve de l’union matrimoniale, un acte de mariage est mentionné sur l’extrait des registres de l’état civil.

Le mariage qui n’est pas enregistré à l’état civil peut être validé à la demande de l’un des époux, par le tribunal. Le jugement rendu dans ces circonstances est transcrit à l’état civil à l’initiative du ministère public puisque désormais celui-ci est partie principale dans toute instance judiciaire où les dispositions du code de la famille sont susceptibles d’être appliquées. 

LES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES AU MARIAGE

30

Les femme prohibées temporairement sont :

- La femme déjà mariée ; la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari ; la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint ; la femme qui vient en sus du nombre légalement permis. Il est également interdit d’avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

Les femme prohibées temporairement sont :

- la femme déjà mariée ; la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari ; la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint ;

Il est également prohibé temporairement :

- la femme qui vient en sus du nombre légalement permis ; d’avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

L’amendement de cet article n’apporte rien de nouveau. Il reconduit les empêchements temporaire au mariage édités par l’ancien article. Il ajoute cependant une précision, le musulman ne peut se marier avec une étrangère non musulmane si elle n’est pas kitabia, c’est à dire si elle n’appartient pas aux gens du livre, juive ou chrétienne.

31

La musulmane ne peut épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

Il est également prohibé temporairement :

- le mariage d’une musulmane avec un non musulman et un musulman avec une non musulmane si elle n’est pas kitabia.

L’alinéa 1 er est abrogé.

L’alinéa 1 er de cet article a été incorporé dans l’art

30 à l’effet d’harmoniser l’ensemble de ce dispositif.

LA NULLITE DU MARIAGE

32

Le mariage est déclaré nul si l’un de ses

éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause

contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie.

Le mariage est déclaré nul s’il comporte une clause

contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie.

Dans le nouvel agencement des articles du code de la famille, l’amendement de l’article 32 retient deux cas pouvant entraîner la nullité du mariage si l’un des deux est présent à savoir une clause contraire à l’objet du contrat ou l’apostasie si elle est établie.

33

Contracté sans la présence de deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de nullité avant sa consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) et s’il l’un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.

Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou la dot ou du tuteur lorsqu’il est obligatoire le mariage est annulé avant sa consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl).

Cet article, dans le cadre des nouveaux amendements, fait la distinction entre l’élément constitutif du mariage qui est le consentement dont l’absence ou la contrainte  qui peut l’accompagner constitue un vice qui entraîne la nullité du mariage.

L’absence par contre de l’une des conditions qui sont la présence de deux témoins, la dot ou le tuteur lorsqu’il est obligatoire peut entraîner la nullité du mariage.  Cependant, l’article distingue deux situations, la première concerne la consommation du mariage, dans ce cas, le mariage peut être régularisé moyennant la dot de parité. La deuxième situation concerne le mariage non consommé, dans ces conditions, le mariage sera déclaré nul sans être confirmé.

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX CONJOINTS

36

Les obligations des deux époux sont les suivantes :

  1. -sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
  2. -contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection des enfants et à leur saine éducation,
  3. -sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches

Les obligations des deux époux sont les suivantes :

  1. sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
  2. la cohabitation en harmonie et le respect mutuel dans la mansuétude,
  3. contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection des enfants et à leur saine éducation,
  4. la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances,
  5. le respect de leurs parents respectifs, de leur proche et leurs rendre visite ;
  6. sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.
  7. Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude.

Les droits et devoirs des deux conjoints étaient disséminés à travers trois articles 36, 38 et 39. Le nouvel amendement les regroupe dans l’article 36 en y ajoutant de nouveaux droits et obligations induits par l’évolution de la vie familiale à savoir la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales (pour tenir justement compte du travail de la femme qui contribue aux charges du ménage) et l’espacement des naissances.

LE REGIME DES BIENS

37

Le mari est tenu de :

  1. subvenir à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal.
  2. d’agir en toute équité envers ses épouses s’il y en a plus d’une.

Chacun des deux époux à son propre patrimoine.

Toutefois, les deux époux peuvent convenir par acte authentique, lors de la conclusion du mariage, ou ultérieurement de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions relatives à chacun d’eux.

Cet article reprend une règle traditionnelle du droit musulman à savoir que la femme dispose de son propre patrimoine. Cependant il introduit un nouvel élément qui tient compte de l’évolution de la cellule familiale, à savoir la contribution de plus en plus importante de la femme à l’enrichissement du foyer familial. Pour éviter les dissensions futures autour des biens acquis pendant le mariage, les 2 conjoints peuvent convenir par acte authentique pendant le mariage ou ultérieurement de la communauté des biens et les proportions qui reviennent à chacun.

LA PREUVE DE LA FILIATION

40

La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32,33 et 34 de la présente loi.

La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32,33 et 34 de la présente loi.

Dans les cas prévus à l’alinéa premier du présent article, le juge peut recourir aux moyens de preuve scientifique en matière de filiation.

Le nouvel amendement adapte le code de la famille aux progrès scientifiques, c’est ainsi que lorsqu’il y a contentieux, la filiation peut être établie ou rejetée par le recours à l’ADN par le Juge. Le recours aux empreintes génétiques constitue une preuve efficiente dont la fiabilité scientifique a été testée et établie par de nombreux pays.

45bis

 

Il peut être fait recours à l’insémination artificielle sous réserve des conditions suivantes :

-         le mariage doit être légal,

-         l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant,

-         il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse, il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse.

Dans le même sillage que l’article précédent, le nouvel article comble un vide juridique, car de nombreux couples recourent à l’insémination artificielle sans qu’il y ait un support légal qui autorise ou réglemente ces situations. Désormais, cet article, pour éviter toute dérive, précise les conditions et fixe le cadre juridique du recours à l’insémination artificielle.

LE DIVORCE NE PEUT-ETRE QUE JUDICIAIRE

49

Le divorce ne peut-être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.

Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par plusieurs tentatives de conciliation parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait être inférieure à trois mois à compter de l’introduction de l’instance.

Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.

Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public.

L’amendement de cet article apporte les éléments nouveaux :

1- le juge doit procéder à plusieurs conciliations. L’espacement et le nombre de tentatives de conciliation peuvent conduire les deux époux à se réconcilier et venir à bout de la colère ou du dépit qui était à l’origine de la mésentente conjugale. Mention de ces tentatives doit être faite dans un registre ad hoc.

2- s’il y a divorce, il est transcrit obligatoirement par le ministère public à l’état civil puisque désormais celui-ci est partie principale dans toute les instance judiciaire où le code de la famille est susceptible d’être appliqué.

52

Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse le droit aux dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.

Si le droit de garde lui est dévolu et qu’elle n’a pas de tuteur qui accepte de l’accueillir, il lui est assuré ainsi qu’à ses enfants le droit au logement selon les disponibilités du mari.

Est exclu de la décision le domicile conjugal s’il est unique.

Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincu de faute immorale dûment établie.

Si le juge constate que l’époux aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse  des réparations pour le préjudice subi.

Les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

 

Cet article n’apporte rien de nouveau à l’exception du changement de l’expression « dommages et intérêts » et son remplacement par le mot « réparation » et l’abrogation des alinéas 2 et 3.

Cette légère modification est dictée par le souci d’harmoniser la terminologie du code de la famille avec celle du code civil qui consacre le terme de réparation au lieu et place de dommages et intérêts.

Cependant, l’article réaffirme un principe du droit musulman que le mari peut divorcer et qu’au cas où cette rupture sera abusive, le juge accordera des réparations à la femme lésée.

LES DIFFERENTES CAUSES DU DIVORCE

53

Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :

  1. pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l’épouse eut connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi ;
  2. Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;
  3. Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois ;
  4. Pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale ;
  5. Pour absence de plus ‘un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;
  6. Pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37 ;
  7. Pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.
  1. pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l’épouse eut connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi ;
  2. Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;
  3. Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois ;
  4. Pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale ;
  5. Pour absence de plus ‘un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;
  6. Pour violation des dispositions de l’article 8 susvisées ;
  7. Pour toute faute immorale gravement répréhensible établie ;
  8. Pour tout désaccord continu entre les époux ;
  9. Pour toute violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ;
  10. Pour tout préjudice légalement reconnu.

 

 

 

Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice subi.

Aux causes déjà existantes dans le code la famille, le nouvel amendement de l’article 53 vient en ajouter d’autres. C’est ainsi que la violation régissant la polygamie peut constituer une faute ouvrant le droit à l’épouse de demander le divorce, cette faute consiste dans le défaut d’information d’un précédent mariage non dissous ou du refus de l’épouse d’accepter de vivre avec un mari polygame.

La mésentente continue entre les époux peut amener l’épouse à demander le divorce.

La violation des obligations contractuelles par le mari constitue aussi une cause de divorce pour la femme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout préjudice subi par l’épouse constitue une faute qui lui permet de demander le divorce.

Il y lieu de noter que ces causes sont appréciées par le juge et s’il constate qu’il y a réellement préjudice, il prononce le divorce assorti de réparation pour l’épouse.

LA KHOLA OU SEPARATION MOYENNANT COMPENSATION

54

L’épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (kholâ) après accord sur celle-ci.

En cas de désaccord le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant

ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l’époque du jugement.

L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant réparation (kholâ).

En cas de désaccord sur le montant de la réparation, le juge ordonne le versement d’une somme

dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité évaluée à la date du jugement.

Ce pouvoir que confère le droit musulman à la femme de se séparer de son mari moyennant compensation financière est le pendant du pouvoir de l’homme de se séparer de son épouse par volonté unilatérale. Le nouvel amendement consacre la jurisprudence de la cour suprême en la matière en ce sens que le désaccord des 2 conjoints sur le montant de la compensation provoque l’intervention du juge qui la fixera suivant la valeur de la dot de parité évaluée à la date du jugement.

LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE DIVORCE

57

Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du khol’â ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.

 

Le nouvel amendement rappelle que la répudiation c'est-à-dire la rupture des liens conjugaux par volonté unilatérale du mari, le divorce obtenue à la demande de l’épouse ou par le biais du khol’â ne peuvent être frappés d’appel. Cependant les réparations accordées ou refusées par le juge ainsi que les autres aspects matériels du jugement de divorce peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction supérieure.

Le 2ème alinéa de l’article 57 vient opportunément combler un vide juridique en précisant que les jugements en matière de garde peuvent faire l’objet d’appel. Dans cette perspective, la cour qui statue sur l’appel, vérifiera si la juridiction inférieure s’est conformée ou non à l’ordre de dévolution de la garde et si l’intérêt de l’enfant a été bien pris en compte.

L’ELARGISSEMENT ET LE RENFORCEMENT DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL

EN MATIERE DE STATUT PERSONNEL

57bis

 

Le président du tribunal peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives au droit de garde, au droit de visite, au logement et à la pension alimentaire.

Pour éviter les longues attentes et les instances judiciaires qui traînent en longueur par le fait de maris indélicats et dont sont victimes les femmes justiciables, ce nouvel article prenant en charge cette préoccupation a élargi et renforcé les pouvoirs du président du tribunal en matière de droit de garde, du droit de visite, de logement et de pension alimentaire. Dans ces matières ou souvent l’urgence et la détresse de certaines épouses dictent des mesures appropriées, le nouvel amendement a institué une procédure de référé simple, rapide et dépourvue de formalités excessives.

LA REVISION DE L’ORDRE DE DEVOLUTION DU DROIT DE GARDE

64

Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l’autre partie.

Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l’autre partie.

Le nouvel amendement vient rétablir l’équilibre et l’équité entre l’épouse et l’époux.

En plaçant le père à la seconde place après de la mère, l’amendement nouveau tient compte d’une donnée sociologique importante à savoir que ches les jeunes couples le mari participe activement aux charges domestiques du ménage et que souvent il est plus disposé et mieux qualifié pour assurer la garde de l’enfant si elle lui est confiée.

En tout état de cause, le juge en décidant de la dévolution de garde, doit toujours tenir compte de l’intérêt de l’enfant.

67

Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions légales prévues à l’article 62 ci-dessus.

Toutefois il sera tenu compte dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus de l’intérêt de l’enfant.

Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions légales prévues à l’article 62 ci-dessus.

Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde.

La personne qui bénéficie du droit de garde peut être déchue de ce droit si elle ne remplit pas l’une des conditions suivantes :

-         l’entretien, la scolarisation, l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale.

Fréquemment, les pères demandent la déchéance de ce droit reconnu à la mère au motif que celle-ci travaille et que cette absence peut nuire à l’éducation de l’enfant.

Pour mettre un terme à cet abus, le nouvel amendement considère désormais que le travail de la femme ne peut plus constituer un motif de déchéance du droit de garde.

LE DROIT DE GARDE ET LE LOGEMENT FAMILIAL

72

Les frais d’entretien et le logement sont à la charge de l’enfant gardé s’il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pouvoir à son logement ou à payer son loyer s’il n’en a pas les moyens.

En cas de divorce, il incombe au père d’assurer aux enfants un logement décent ou à défaut son loyer. L’enfant gardé est maintenu dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement.

Le nouvel amendement énonce le principe que le père assume l’obligation de loger et de nourrir son ou ses enfants ou à défaut le loyer. Cependant, le nouvel amendement introduit une innovation pour déjouer les manœuvres dilatoires et les ruses des pères sans scrupules pour se soustraire à leur obligations parentales et ce, en maintenant le ou les enfants au domicile conjugal tant que le père n’a pas procuré à ses enfants un logement décent. La mère, bien entendu, est implicitement visée par cet article parce que c’est elle qui assure la garde des enfants. Dans ces circonstances, elle est maintenue avec ses enfants au foyer conjugal jusqu’à l’exécution de la décision relative au logement.

L’INSTITUTION D’UN FONDS PUBLIC POUR LE PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ET LE LOYER

80bis

 

Il est crée, conformément aux conditions et modalité prévues par la législation en vigueur, un fonds public pour le paiement de la pension alimentaire y compris le loyer dont le recouvrement par les voies d’exécution prévues par la loi, est resté infructueux.

La création de ce fonds vient suppléer la carence des époux qui pour une raison ou une autre, ne payent pas la pension alimentaire ou le loyer à leurs épouses et leurs enfants.

80bis 1

 

Sans préjudice la législation en vigueur, toute pension alimentaire y compris le loyer, fixé par une décision judiciaire devenue définitive, dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par les voies de droit, peut être payée par le fonds institué par l’article 80bis de la présente loi.

Le trésor public est de plein droit subrogé à la procédure de paiement prévue par le présent article.

Outre les autres voies d’exécution, le trésorier peut opérer également des prélèvements sur les comptes du débiteur. Les modalités d’application du présent article seront fixées par la voie réglementaire.

Le recours à ce fonds est subordonné à l’existence d’une décision judiciaire devenue définitive qui octroie une pension alimentaire ou ordonne le paiement du loyer au profit de l’épouse ou des enfants mais dont l’exécution est restée infructueuse. Cependant si les maris demeurent insolvables ou dont les adresses sont inconnues, le trésor public assumera de lourdes charges.

LA TUTELLE DES ENFANTS MINEURS

87

Le père est tuteur de ses enfants mineurs.

A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.

Le père est tuteur de ses enfants mineurs.

A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.

La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été confiée.

Le nouvel amendement de l’article 87 apporte des changements importants :

Il réaffirme en premier lieu que la tutelle appartient en propre au père qu’il exerce tant qu’il est vivant. S’il décède, elle revient automatiquement à la mère.

Cependant le nouvel article tient en second lieu compte des difficultés que rencontrent beaucoup de ménages lorsque le père est gravement malade ou soigné à l’étranger ou empêché par une absence d’accomplir certains actes dans l’intérêt de sa famille.

Pour parer à ces difficultés, il permet à l’épouse d’accomplir en cas d’urgence des actes concernant les enfants. En troisième lieu, le nouvel article renforce l’autonomie de la personne qui a la garde ;

Désormais elle exerce la tutelle sur les enfants mineurs.

En réalité, cet article résout beaucoup de problèmes que rencontrent les ex-épouses qui ont la garde des enfants. Elles étaient forcées de recourir au père pour obtenir l’autorisation de sortie, de scolarisation etc…

Et parfois par ressentiment, le père refuse d’accomplir les formalités demandées ce qui ne manque pas de nuire aux enfants.

 

 

 

 

 

 

 

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