Articles |
Anciens |
Nouveaux
|
Observations |
LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC |
3bis |
|
Le ministère public est
partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des
dispositions de la présente loi. |
C’est l’une des
principales recommandations de la commission nationale de la réforme qui
vient d’être concrétisée à travers cet art.
En effet le ministère en
tant que représentant de la société et garant de l’ordre de l’ordre public
est désormais partie prenante dans toutes les affaires qui touchent à la
famille et où les dispositions du code de la famille sont susceptibles
d’êtres appliquées. |
4 |
Le mariage est un
contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales.
Il a entre autres buts
de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de
protéger moralement les deux conjoints et préserver les biens de la famille. |
Le mariage est un
contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes
légales.
Il a entre autres buts
de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de
protéger moralement les deux conjoints et de préserver les biens de la
famille. |
Le nouvel article
souligne le consentement libre et volontaire des deux parties pour former le
contrat de mariage. L’article met en évidence particulièrement le caractère
consensuel du contrat de mariage.
Par conséquent, toute
contrainte est exclue dans la formation des liens du mariage et entraîne
dans le cas où elle est établie sa nullité. |
LA CLARIFICATION DES REGLES REGISSANT LES
FIANCAILLES |
5 |
Les fiançailles
constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y
renoncer. S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral
pour l’une des deux parties, la séparation peut-être prononcée.
Si la renonciation est
du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent.
Si la renonciation est
du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé. |
Les fiançailles
constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut
renoncer aux fiançailles. S’il résulte de cette renonciation un dommage
matériel ou moral pour l’une des deux parties, la séparation peut-être
prononcée.
Si la renonciation est
du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent.
Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou
sa valeur.
Si la renonciation est
du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé. |
L’amendement de
l’article 5 incorpore dans son dispositif la jurisprudence dégagée par la
Cour suprême en la matière.
En effet, il arrive
souvent que la famille de la fiancée remet au fiancé de leur fille de
précieux présents et que par conséquent, il est légitime qu’en cas de
rupture émanant du prétendant que celui-ci restitue les cadeaux qu’il a
reçus. Il en est de même pour au cas où le renoncement est de son fait ;
elle doit restituer ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. |
6 |
Les fiançailles peuvent
être concomitantes à la Fatiha ou la précéder d’une durée indéterminée.
Les fiançailles et la
Fatiha sont régies par les dispositions des articles 5 ci-dessus. |
La Fatiha concomitante
aux fiançailles ne constitue pas un mariage. Toutefois, la Fatiha
concomitante aux fiançailles en séance contractuelle constitue un mariage si
les éléments constitutifs et les conditions de ce dernier sont réunis,
conformément aux dispositions de l’article 9bis de la présente loi. |
Le nouvel article
distingue la Fatiha simple où les les principaux intéressés à savoir la
fiancée et son prétendant peuvent être absents de la cérémonie. Dans ces
conditions elle ne peut constituer un mariage au sens de la loi. Si par
contre, elle se déroule en séance contractuelle et que le consentement des
deux futurs conjoints et les conditions du mariage sont réunis, elle
constitue, dans ces conditions, un mariage au regard de la loi. |
DEFINITION ET AGE DU MARIAGE |
7 |
La capacité de mariage
est réputée valide à vint et un (21) révolus pour l’homme et dix huit (18)
révolus pour la femme.
Toutefois, le juge peut
accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de
necessité. |
La capacité de mariage
est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme.
Toutefois, le juge peut
accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de
nécessité lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le
conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et
obligations résultants du contrat de mariage.
|
Cette égalité entre les
deux sexes en fixant la capacité de mariage à 19 ans est conforme à la
majorité fixée par le code civil.
Il s’agit aussi
d’uniformiser la majorité civile dans toutes nos loi à l’instar du code
civil.
Le mineur émancipé par
le mariage peut intenter directement et sans recours à son tuteur toute
action en justice en rapport avec les droits et obligations résultant du
mariage. |
7bis |
|
Les futurs époux doivent
présenter un document médical, datant de moins de deux mois et attestant
qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie incompatible avec le mariage. Avant
la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil
doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et
ont eu connaissance des maladies qu’ils pourraient révéler.
Les conditions et
modalités d’application de cet article seront définies par voie
régelementaire. |
Une disposition analogue
existe en droit tunisien.
En imposant cette
formalité, ce nouvel article met à la charge des deux futurs conjoints au
moment de la conclusion du mariage l’obligation de s’informer mutuellement
de leur état physique et mental.
Ainsi, ils peuvent
éviter les maladies incurables ou contagieuses dont est atteint l’un des
futurs partenaires. |
LA POLYGAMIE ET SES CONDITIONS |
8 |
Il est permis de
contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la (chari’â)
si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies et
après information préalable des précédentes et futures épouses.
L’une et l’autre peuvent
intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander
le divorce en cas d’absence de consentement. |
Il est permis de
contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la (chari’â)
si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa ou ses épouses et la future épouse et présenter
une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du
domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau
mariage, s’il constate qu’elles consentent et que l’époux a prouvé le motif
justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à
la vie conjugale. |
Désormais, la polygamie
est subordonnée à l’autorisation du juge qui doit s’assurer que toutes les
conditions légales, matérielles et morales sont réunies pour pouvoir
l’autoriser. L’épouse ou les épouses précédentes ainsi que la future épouse
doivent être informées de l’intention du mari. |
8bis |
|
En cas de dol, chaque
épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint.
|
La femme non informée
d’un précédent mariage de son mari non divorcé peut obtenir le divorce et
réparation pour le préjudice subi.
De même que la ou les
précédentes épouses peuvent intenter une action en divorce si elles sont
tenues dans le secret par leur mari. Elles peuvent de ce fait obtenir le
divorce et réparation pour le préjudice subi pour stipulations contraires.
|
8bis1 |
|
Le nouveau mariage est
résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du
juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 susvisé. |
C’est la sanction légale
du défaut d’autorisation.
Cependant l’article
n’évoque pas la situation du mariage consommé sans que l’époux n’obtienne
l’autorisation du juge. L’avant-projet vise certainement la protection de la
femme et des enfants au cas où le mariage est consommé. |
L’ELEMENT CONSTITUTIF ET LES CONDITIONS DU
MARIAGE |
9 |
Le mariage est contracté
par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial
et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot. |
Le contrat de mariage
est conclu par l’échange du consentement des deux époux. |
C’est un article qui
consacre un principe fondamental à savoir le caractère consensuel du mariage
et que les liens du mariage se forment, par conséquent, par l’échange libre
et volontaire du consentement de chacun des deux futurs conjoints. |
9 bis |
|
Le contrat de mariage
doit remplir les conditions suivantes :
-
la capacité au mariage ;
-
la dot ;
-
le tuteur pour les mineurs ;
deux témoins ;
-
l’exemption des empêchements
légaux au mariage. |
Cet article fait la
distinction entre l’élément constitutif du mariage qui est le consentement
et ses conditions. Le mariage étant un évènement important dans la vie
familiale, la religion et la loi l’entourent de conditions qui sacralisent
ses liens et lui confèrent un caractère solennel en exigeant la réunion d’un
certain nombre de conditions. |
LA SUPPRESSION DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
POUR LA FEMME MAJEURE |
11 |
La conclusion du mariage
pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit
l’un de ses proches parents.
Le Juge est le tuteur
matrimonial de la personne qui n’en a pas. |
La femme majeure a
pleine capacité pour contracter mariage ou déléguer ce droit à son père ou à
l’un de ses proches.
Sans préjudice des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente loi, le mariage du
mineur est contracté 7 de la présente loi, le mariage du mineur est
contracté par le biais de son tuteur, qui est soit son père, soit l’un des
proches parents. Le Juge est le tuteur de la personne qui n’en a pas. |
La suppression de la
tutelle matrimoniale pour la femme majeure constitue un élément capital dans
l’évolution du droit de la famille. Son maintien est d’autant considéré
comme anachronique que les 4 rites du droit musulman adoptent à son égard
des attitudes divergentes.
C’est ainsi que
l’avant-projet de loi s’est inspiré de la solution la plus libérale qui est
donnée par le rite hanafite en la matière et qui considère le mariage de la
femme majeure sans tuteur comme conforme à la loi coranique. En plus de cet
argument tiré du rite hanifite, d’autres arguments d’ordre sociologique,
juridique et économique militent pour la suppression du tuteur. En effet, la
société algérienne a beaucoup évolué, la femme a accédé à des postes de
responsabilité au niveau de toutes les institutions de l’Etat, elle est
Conseil Constitutionnel, au Conseil d’Etat, à la Cour Suprême, au Parlement,
aux Cours et Tribunaux etc….
En outre, la
constitution a consacré l’égalité des citoyens en droits et en devoirs et
l’Algérie a ratifié toutes les conventions qui suppriment les formes de
discrimination l’égard des femmes. Il est par conséquent , aberrant au
moment où l’Etat a favorisé la promotion de la femme dans tous les domaines,
de maintenir une disposition du statut personnel qui consacre son
infériorité. Cependant, pour les mineurs de l’un ou de l’autre sexe qui
veulent contracter mariage, la présence de leur tuteur est indispensable. |
LE REGIME DE LA DOT |
15 |
La dot doit-être
déterminée dans le contrat de mariage que son versement doit immédiat ou à
terme. |
La dot est déterminée
dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la
détermination du montant de la dot, la dot de parité (sadaq el mitl) est
versée à l’épouse. |
Cet article consacre la
jurisprudence de la Cour suprême en la matière. En principe, c’est au moment
de la conclusion du mariage que la dot devrait être déterminée du fait de
l’atmosphère de confiance qui entoure la formation des liens du mariage à
ses débuts. En cas de litige et en vue d’unifier la pratique judiciaire en
la matière les juges devront désormais ordonner le versement de la dot de
parité qui, elle, est déterminée suivant les usages et les coutumes en
vigueur. |
LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES
CONJOINTS |
19 |
Les deux conjoints
peuvent stipuler dans le contrat de mariage toute clause qu’ils jugent utile
à moins qu’elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi. |
Les deux conjoints
peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou dans un contrat ultérieur
toute clause qu’ils jugent utile à moins qu’elle ne soit contraire aux
dispositions de la présente loi. |
Le nouvel amendement
stipule dans le cadre contractuel des 2 futurs conjoints. Ils peuvent
intégrer dans un contrat de mariage tout ce qu’ils peuvent vouloir
s’interdire de faire, notamment l’interdiction pour l’époux de prendre une
deuxième épouse. Ils peuvent décider d’un commun accord que le travail de la
femme ne peut constituer une cause de divorce |
LA PREUVE DU MARIAGE |
22 |
Le mariage est prouvé
par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut
d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments
constitutifs du mariage et ses conditions sont réunis, conformément aux
dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à
l’état
Civil. |
Le mariage est prouvé
par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut
d’inscription, il est rendu valide par jugement qui doit être inscrit à
l’état civil à la diligence du ministère public. |
Le mariage est
légalement conclu devant le notaire ou l’officier d’état civil. Pour faire
la preuve de l’union matrimoniale, un acte de mariage est mentionné sur
l’extrait des registres de l’état civil.
Le mariage qui n’est pas
enregistré à l’état civil peut être validé à la demande de l’un des époux,
par le tribunal. Le jugement rendu dans ces circonstances est transcrit à
l’état civil à l’initiative du ministère public puisque désormais celui-ci
est partie principale dans toute instance judiciaire où les dispositions du
code de la famille sont susceptibles d’être appliquées. |
LES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES AU MARIAGE |
30 |
Les femme prohibées
temporairement sont :
- La femme déjà mariée ;
la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès
de son mari ; la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le
même conjoint ; la femme qui vient en sus du nombre légalement permis. Il
est également interdit d’avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou
d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou
maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs
par allaitement. |
Les femme prohibées
temporairement sont :
- la femme déjà mariée ;
la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès
de son mari ; la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le
même conjoint ;
Il est également prohibé
temporairement :
- la femme qui vient en
sus du nombre légalement permis ; d’avoir pour épouse deux sœurs
simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante
paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines,
utérines ou sœurs par allaitement. |
L’amendement de cet
article n’apporte rien de nouveau. Il reconduit les empêchements temporaire
au mariage édités par l’ancien article. Il ajoute cependant une précision,
le musulman ne peut se marier avec une étrangère non musulmane si elle n’est
pas kitabia, c’est à dire si elle n’appartient pas aux gens du livre, juive
ou chrétienne. |
31 |
La musulmane ne peut
épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des
étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. |
Il est également prohibé
temporairement :
- le mariage d’une
musulmane avec un non musulman et un musulman avec une non musulmane si elle
n’est pas kitabia.
L’alinéa 1 er est
abrogé. |
L’alinéa 1 er de cet
article a été incorporé dans l’art
30 à l’effet
d’harmoniser l’ensemble de ce dispositif. |
LA NULLITE DU MARIAGE |
32 |
Le mariage est déclaré
nul si l’un de ses
éléments constitutifs
est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause
contraire à l’objet du
contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie. |
Le mariage est déclaré
nul s’il comporte une clause
contraire à l’objet du
contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie. |
Dans le nouvel
agencement des articles du code de la famille, l’amendement de l’article 32
retient deux cas pouvant entraîner la nullité du mariage si l’un des deux
est présent à savoir une clause contraire à l’objet du contrat ou
l’apostasie si elle est établie. |
33 |
Contracté sans la
présence de deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de
nullité avant sa consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après
consommation il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) et
s’il l’un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si
plusieurs de ses éléments sont viciés. |
Le mariage est déclaré
nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux
témoins ou la dot ou du tuteur lorsqu’il est obligatoire le mariage est
annulé avant sa consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après
consommation il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl). |
Cet article, dans le
cadre des nouveaux amendements, fait la distinction entre l’élément
constitutif du mariage qui est le consentement dont l’absence ou la
contrainte qui peut l’accompagner constitue un vice qui entraîne la nullité
du mariage.
L’absence par contre de
l’une des conditions qui sont la présence de deux témoins, la dot ou le
tuteur lorsqu’il est obligatoire peut entraîner la nullité du mariage.
Cependant, l’article distingue deux situations, la première concerne la
consommation du mariage, dans ce cas, le mariage peut être régularisé
moyennant la dot de parité. La deuxième situation concerne le mariage non
consommé, dans ces conditions, le mariage sera déclaré nul sans être
confirmé. |
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX
CONJOINTS |
36 |
Les obligations des deux
époux sont les suivantes :
- -sauvegarder les
liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
- -contribuer
conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection
des enfants et à leur saine éducation,
- -sauvegarder les
liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches
|
Les obligations des deux
époux sont les suivantes :
- sauvegarder les liens
conjugaux et les devoirs de la vie commune,
- la cohabitation en
harmonie et le respect mutuel dans la mansuétude,
- contribuer
conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection
des enfants et à leur saine éducation,
- la concertation
mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des
naissances,
- le respect de leurs
parents respectifs, de leur proche et leurs rendre visite ;
- sauvegarder les liens
de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.
- Chacun des époux a le
droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la
mansuétude.
|
Les droits et devoirs
des deux conjoints étaient disséminés à travers trois articles 36, 38 et 39.
Le nouvel amendement les regroupe dans l’article 36 en y ajoutant de
nouveaux droits et obligations induits par l’évolution de la vie familiale à
savoir la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales
(pour tenir justement compte du travail de la femme qui contribue aux
charges du ménage) et l’espacement des naissances. |
LE REGIME DES BIENS |
37 |
Le mari est tenu de :
- subvenir à
l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il
est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal.
- d’agir en toute
équité envers ses épouses s’il y en a plus d’une.
|
Chacun des deux époux à
son propre patrimoine.
Toutefois, les deux
époux peuvent convenir par acte authentique, lors de la conclusion du
mariage, ou ultérieurement de la communauté des biens acquis durant le
mariage et déterminer les proportions relatives à chacun d’eux. |
Cet article reprend une
règle traditionnelle du droit musulman à savoir que la femme dispose de son
propre patrimoine. Cependant il introduit un nouvel élément qui tient compte
de l’évolution de la cellule familiale, à savoir la contribution de plus en
plus importante de la femme à l’enrichissement du foyer familial. Pour
éviter les dissensions futures autour des biens acquis pendant le mariage,
les 2 conjoints peuvent convenir par acte authentique pendant le mariage ou
ultérieurement de la communauté des biens et les proportions qui reviennent
à chacun. |
LA PREUVE DE LA FILIATION |
40 |
La filiation est établie
par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage
apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément
aux articles 32,33 et 34 de la présente loi. |
La filiation est établie
par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage
apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément
aux articles 32,33 et 34 de la présente loi.
Dans les cas prévus à
l’alinéa premier du présent article, le juge peut recourir aux moyens
de preuve scientifique en matière de filiation. |
Le nouvel amendement
adapte le code de la famille aux progrès scientifiques, c’est ainsi que
lorsqu’il y a contentieux, la filiation peut être établie ou rejetée par le
recours à l’ADN par le Juge. Le recours aux empreintes génétiques constitue
une preuve efficiente dont la fiabilité scientifique a été testée et établie
par de nombreux pays. |
45bis |
|
Il peut être fait
recours à l’insémination artificielle sous réserve des conditions
suivantes :
-
le mariage doit être légal,
-
l’insémination doit se faire
avec le consentement des deux époux et de leur vivant,
-
il doit être recouru aux
spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse, il ne peut être recouru
à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse. |
Dans le même sillage que
l’article précédent, le nouvel article comble un vide juridique, car de
nombreux couples recourent à l’insémination artificielle sans qu’il y ait un
support légal qui autorise ou réglemente ces situations. Désormais, cet
article, pour éviter toute dérive, précise les conditions et fixe le cadre
juridique du recours à l’insémination artificielle. |
LE DIVORCE NE PEUT-ETRE QUE JUDICIAIRE |
49 |
Le divorce ne peut-être
établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge
qui ne saurait excéder un délai de 3 mois. |
Le divorce ne peut être
établi que par jugement précédé par plusieurs tentatives de conciliation
parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait être
inférieure à trois mois à compter de l’introduction de l’instance.
Le juge doit établir un
procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel
sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce
sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère
public. |
L’amendement de cet
article apporte les éléments nouveaux :
1- le juge doit procéder
à plusieurs conciliations. L’espacement et le nombre de tentatives de
conciliation peuvent conduire les deux époux à se réconcilier et venir à
bout de la colère ou du dépit qui était à l’origine de la mésentente
conjugale. Mention de ces tentatives doit être faite dans un registre ad
hoc.
2- s’il y a divorce, il
est transcrit obligatoirement par le ministère public à l’état civil puisque
désormais celui-ci est partie principale dans toute les instance judiciaire
où le code de la famille est susceptible d’être appliqué. |
52 |
Si le juge constate que
le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse
le droit aux dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.
Si le droit de garde lui
est dévolu et qu’elle n’a pas de tuteur qui accepte de l’accueillir, il lui
est assuré ainsi qu’à ses enfants le droit au logement selon les
disponibilités du mari.
Est exclu de la décision
le domicile conjugal s’il est unique.
Toutefois, la femme
divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincu de faute immorale
dûment établie. |
Si le juge constate que
l’époux aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à
l’épouse des réparations pour le préjudice subi.
Les alinéas 2 et 3 sont
abrogés.
|
Cet article n’apporte
rien de nouveau à l’exception du changement de l’expression « dommages et
intérêts » et son remplacement par le mot « réparation » et l’abrogation des
alinéas 2 et 3.
Cette légère
modification est dictée par le souci d’harmoniser la terminologie du code de
la famille avec celle du code civil qui consacre le terme de réparation au
lieu et place de dommages et intérêts.
Cependant, l’article
réaffirme un principe du droit musulman que le mari peut divorcer et qu’au
cas où cette rupture sera abusive, le juge accordera des réparations à la
femme lésée. |
LES DIFFERENTES CAUSES DU DIVORCE |
53 |
Il est permis à l’épouse
de demander le divorce pour les causes ci-après :
- pour défaut de
paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que
l’épouse eut connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous
réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi ;
- Pour infirmité
empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;
- Pour refus de l’époux
de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois ;
- Pour condamnation du
mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant
une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie
en commun et la reprise de la vie conjugale ;
- Pour absence de plus
‘un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;
- Pour tout préjudice
légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions
contenues dans les articles 8 et 37 ;
- Pour toute faute
immorale gravement répréhensible établie.
|
- pour défaut de
paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que
l’épouse eut connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous
réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi ;
- Pour infirmité
empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;
- Pour refus de l’époux
de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois ;
- Pour condamnation du
mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant
une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie
en commun et la reprise de la vie conjugale ;
- Pour absence de plus
‘un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;
- Pour violation des
dispositions de l’article 8 susvisées ;
- Pour toute faute
immorale gravement répréhensible établie ;
- Pour tout désaccord
continu entre les époux ;
- Pour toute violation
des clauses stipulées dans le contrat de mariage ;
- Pour tout préjudice
légalement reconnu.
Le juge qui prononce le
divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le
préjudice subi. |
Aux causes déjà
existantes dans le code la famille, le nouvel amendement de l’article 53
vient en ajouter d’autres. C’est ainsi que la violation régissant la
polygamie peut constituer une faute ouvrant le droit à l’épouse de demander
le divorce, cette faute consiste dans le défaut d’information d’un précédent
mariage non dissous ou du refus de l’épouse d’accepter de vivre avec un mari
polygame.
La mésentente continue
entre les époux peut amener l’épouse à demander le divorce.
La violation des
obligations contractuelles par le mari constitue aussi une cause de divorce
pour la femme.
Tout préjudice subi par
l’épouse constitue une faute qui lui permet de demander le divorce.
Il y lieu de noter que
ces causes sont appréciées par le juge et s’il constate qu’il y a réellement
préjudice, il prononce le divorce assorti de réparation pour l’épouse. |
LA KHOLA OU SEPARATION MOYENNANT
COMPENSATION |
54 |
L’épouse peut se séparer
de son conjoint moyennant réparation (kholâ) après accord sur celle-ci.
En cas de désaccord le
juge ordonne le versement d’une somme dont le montant
ne saurait dépasser la
valeur de la dot de parité à l’époque du jugement. |
L’épouse peut se séparer
de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant réparation (kholâ).
En cas de désaccord sur
le montant de la réparation, le juge ordonne le versement d’une somme
dont le montant ne
saurait dépasser la valeur de la dot de parité évaluée à la date du
jugement. |
Ce pouvoir que confère
le droit musulman à la femme de se séparer de son mari moyennant
compensation financière est le pendant du pouvoir de l’homme de se séparer
de son épouse par volonté unilatérale. Le nouvel amendement consacre la
jurisprudence de la cour suprême en la matière en ce sens que le désaccord
des 2 conjoints sur le montant de la compensation provoque l’intervention du
juge qui la fixera suivant la valeur de la dot de parité évaluée à la date
du jugement. |
LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE DIVORCE |
57 |
Les jugements de divorce
ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. |
Les jugements rendus en
matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais
du khol’â ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects
matériels.
Les jugements rendus en
matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.
|
Le nouvel amendement
rappelle que la répudiation c'est-à-dire la rupture des liens conjugaux par
volonté unilatérale du mari, le divorce obtenue à la demande de l’épouse ou
par le biais du khol’â ne peuvent être frappés d’appel. Cependant les
réparations accordées ou refusées par le juge ainsi que les autres aspects
matériels du jugement de divorce peuvent faire l’objet de recours devant la
juridiction supérieure.
Le 2ème
alinéa de l’article 57 vient opportunément combler un vide juridique en
précisant que les jugements en matière de garde peuvent faire l’objet
d’appel. Dans cette perspective, la cour qui statue sur l’appel, vérifiera
si la juridiction inférieure s’est conformée ou non à l’ordre de dévolution
de la garde et si l’intérêt de l’enfant a été bien pris en compte. |
L’ELARGISSEMENT ET LE RENFORCEMENT DES
ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL
EN MATIERE DE STATUT PERSONNEL |
57bis |
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Le président du tribunal
peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures
provisoires, notamment celles relatives au droit de garde, au droit de
visite, au logement et à la pension alimentaire. |
Pour éviter les longues
attentes et les instances judiciaires qui traînent en longueur par le fait
de maris indélicats et dont sont victimes les femmes justiciables, ce nouvel
article prenant en charge cette préoccupation a élargi et renforcé les
pouvoirs du président du tribunal en matière de droit de garde, du droit de
visite, de logement et de pension alimentaire. Dans ces matières ou souvent
l’urgence et la détresse de certaines épouses dictent des mesures
appropriées, le nouvel amendement a institué une procédure de référé simple,
rapide et dépourvue de formalités excessives. |
LA REVISION DE L’ORDRE DE DEVOLUTION DU
DROIT DE GARDE |
64 |
Le droit de garde est
dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la
tante maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux
personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de
l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit
accorder le droit de visite à l’autre partie. |
Le droit de garde est
dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère
maternelle, puis à la tante maternelle, puis à la grand-mère paternelle,
puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de
l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde,
le juge doit accorder le droit de visite à l’autre partie. |
Le nouvel amendement
vient rétablir l’équilibre et l’équité entre l’épouse et l’époux.
En plaçant le père à la
seconde place après de la mère, l’amendement nouveau tient compte d’une
donnée sociologique importante à savoir que ches les jeunes couples le mari
participe activement aux charges domestiques du ménage et que souvent il est
plus disposé et mieux qualifié pour assurer la garde de l’enfant si elle lui
est confiée.
En tout état de cause,
le juge en décidant de la dévolution de garde, doit toujours tenir compte de
l’intérêt de l’enfant. |
67 |
Le droit de garde cesse
lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions légales
prévues à l’article 62 ci-dessus.
Toutefois il sera tenu
compte dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus de l’intérêt de
l’enfant. |
Le droit de garde cesse
lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions légales
prévues à l’article 62 ci-dessus.
Le travail de la
femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde. |
La personne qui
bénéficie du droit de garde peut être déchue de ce droit si elle ne remplit
pas l’une des conditions suivantes :
-
l’entretien, la scolarisation,
l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la
sauvegarde de sa santé physique et morale.
Fréquemment, les pères
demandent la déchéance de ce droit reconnu à la mère au motif que celle-ci
travaille et que cette absence peut nuire à l’éducation de l’enfant.
Pour mettre un terme à
cet abus, le nouvel amendement considère désormais que le travail de la
femme ne peut plus constituer un motif de déchéance du droit de garde. |
LE DROIT DE GARDE ET LE LOGEMENT FAMILIAL |
72 |
Les frais d’entretien et
le logement sont à la charge de l’enfant gardé s’il a de la fortune. Au cas
contraire, il incombe à son père de pouvoir à son logement ou à payer son
loyer s’il n’en a pas les moyens. |
En cas de divorce, il
incombe au père d’assurer aux enfants un logement décent ou à défaut son
loyer. L’enfant gardé est maintenu dans le domicile conjugal jusqu’à
l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. |
Le nouvel amendement
énonce le principe que le père assume l’obligation de loger et de nourrir
son ou ses enfants ou à défaut le loyer. Cependant, le nouvel amendement
introduit une innovation pour déjouer les manœuvres dilatoires et les ruses
des pères sans scrupules pour se soustraire à leur obligations parentales et
ce, en maintenant le ou les enfants au domicile conjugal tant que le père
n’a pas procuré à ses enfants un logement décent. La mère, bien entendu, est
implicitement visée par cet article parce que c’est elle qui assure la garde
des enfants. Dans ces circonstances, elle est maintenue avec ses enfants au
foyer conjugal jusqu’à l’exécution de la décision relative au logement. |
L’INSTITUTION D’UN FONDS PUBLIC POUR LE
PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ET LE LOYER |
80bis |
|
Il est crée,
conformément aux conditions et modalité prévues par la législation en
vigueur, un fonds public pour le paiement de la pension alimentaire y
compris le loyer dont le recouvrement par les voies d’exécution prévues par
la loi, est resté infructueux. |
La création de ce fonds
vient suppléer la carence des époux qui pour une raison ou une autre, ne
payent pas la pension alimentaire ou le loyer à leurs épouses et leurs
enfants. |
80bis 1 |
|
Sans préjudice la
législation en vigueur, toute pension alimentaire y compris le loyer, fixé
par une décision judiciaire devenue définitive, dont le recouvrement total
ou partiel n’a pu être obtenu par les voies de droit, peut être payée par le
fonds institué par l’article 80bis de la présente loi.
Le trésor public est de
plein droit subrogé à la procédure de paiement prévue par le présent
article.
Outre les autres voies
d’exécution, le trésorier peut opérer également des prélèvements sur les
comptes du débiteur. Les modalités d’application du présent article seront
fixées par la voie réglementaire. |
Le recours à ce fonds
est subordonné à l’existence d’une décision judiciaire devenue définitive
qui octroie une pension alimentaire ou ordonne le paiement du loyer au
profit de l’épouse ou des enfants mais dont l’exécution est restée
infructueuse. Cependant si les maris demeurent insolvables ou dont les
adresses sont inconnues, le trésor public assumera de lourdes charges. |
LA TUTELLE DES ENFANTS MINEURS |
87 |
Le père est tuteur de
ses enfants mineurs.
A son décès, l’exercice
de la tutelle revient à la mère de plein droit. |
Le père est tuteur de
ses enfants mineurs.
A son décès, l’exercice
de la tutelle revient à la mère de plein droit.
La mère supplée le père
dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le
juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a
été confiée. |
Le nouvel amendement de
l’article 87 apporte des changements importants :
Il réaffirme en premier
lieu que la tutelle appartient en propre au père qu’il exerce tant qu’il est
vivant. S’il décède, elle revient automatiquement à la mère.
Cependant le nouvel
article tient en second lieu compte des difficultés que rencontrent beaucoup
de ménages lorsque le père est gravement malade ou soigné à l’étranger ou
empêché par une absence d’accomplir certains actes dans l’intérêt de sa
famille.
Pour parer à ces
difficultés, il permet à l’épouse d’accomplir en cas d’urgence des actes
concernant les enfants. En troisième lieu, le nouvel article renforce
l’autonomie de la personne qui a la garde ;
Désormais elle exerce la
tutelle sur les enfants mineurs.
En réalité, cet article
résout beaucoup de problèmes que rencontrent les ex-épouses qui ont la garde
des enfants. Elles étaient forcées de recourir au père pour obtenir
l’autorisation de sortie, de scolarisation etc…
Et parfois par
ressentiment, le père refuse d’accomplir les formalités demandées ce qui ne
manque pas de nuire aux enfants. |
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